Traitements des allégations d'abus

CHAPITRE II

Protocole et politique diocésains concernant

le traitement des allégations d’abus sexuel

Une des situations les plus pénibles auxquelles l’Église en Amérique du Nord a eu à faire face, au cours des dix dernières années, a été le scandale d’inconduites d’ordre sexuel par des membres du clergé, des religieux et des membres du personnel de l’Église. La question a pris une importance particulière à cause d’un certain nombre de facteurs : une conscience accrue, de la part de la société, des effets pernicieux de l’abus des enfants, des poursuites judiciaires et des litiges civils, et dans certains cas, le manque d’expérience de la part des autorités de l’Église pour traiter de ces cas.

À la demande de Monseigneur Albert LeGatt, un Comité consultatif a été formé en 2010 pour réviser les procédures diocésaines traitant des allégations d’abus sexuels des enfants par des prêtres, des religieux et des séminaristes, ainsi que par du personnel et des bénévoles laïques.

Nous présentons ces procédures dans l’esprit du Seigneur Jésus venu parmi nous, non pour condamner mais pour sauver. Que l’on soit la victime d’abus, le prévenu, un membre de la famille ou un paroissien inquiet, l’abus, surtout lorsqu’il s’agit d’un enfant, a des retombées dévastatrices. Pour en guérir, il faut de l’aide experte et aimante et le toucher du Guérisseur divin. Cette politique et ce protocole expriment, d’une façon limitée, la préoccupation de l’Archidiocèse de Saint-Boniface envers toute personne affectée par le mal qu’est l’abus sexuel.

Les buts des politiques et du protocole exprimés dans ces procédures sont les suivants:

a) de protéger toute personne vulnérable et de donner suite rapidement à toute allégation d’abus;

b) de protéger la réputation du prévenu (membre du clergé, religieux, laïque employé ou bénévole au service de l’Église), de faire en sorte que ses droits soient respectés et qu’il soit considéré comme présumé innocent jusqu’à preuve du contraire;

c) de protéger l’intégrité de l’Église en démontrant que les allégations sont prises au sérieux et que l’Église prend toutes les mesures nécessaires pour s’occuper et des victimes, et du prévenu.

L’Archidiocèse de Saint-Boniface a préparé ce qui suit afin de faire le point sur ses attentes en la matière, pour aider les membres du clergé, les religieux et le laïcat, et aussi pour les mettre au courant des procédures qui devront être suivies et qui seront mises en œuvre dans tous les cas d’allégation de violences ou d’abus sexuels envers un enfant, un jeune ou un adulte vulnérable.

La politique et le protocole ont pour objet de traiter de tous les cas d’abus sexuels au sein de l’Archidiocèse. À certains égards, ils reflètent l’état de la loi actuelle ; par ailleurs, ils reflètent aussi le devoir moral ou légal de la personne qui reçoit la plainte. Les politiques sont à tous égards sujettes au Code de droit canonique de l’Église catholique, y compris l’inviolabilité du sceau sacramentel.

Les deux premières sections traitent respectivement de plaintes d’abus sexuels envers un adulte et un enfant. La troisième section dresse les grandes lignes des procédures spéciales à suivre lorsqu’une plainte est déposée contre un prêtre, un diacre ou un religieux, soit par un enfant, soit par un adulte agressé dans son enfance. La quatrième section traite de plaintes contre un employé ou un bénévole de la paroisse ou d’un ministre diocésain.

Une fois ces procédures adoptées, elles seront remises à tous les prêtres, les employés et les bénévoles du diocèse afin que tous soient au courant de leurs responsabilités et de la portée de la politique.

La politique reconnaît que chacun est responsable de ses actions et de leurs conséquences aux plans financier, légal et moral.

La politique contient les termes suivants ainsi définis :

a) « allégation » - la déclaration des faits sur lesquels la plainte est basée et sur lesquels la dénonciation est fondée ;

b) « enfant » - une personne qui n’a pas encore atteint, réellement ou apparemment, l’âge de 16 ans. On remarquera, toutefois, que les législations canoniques et civiles font référence, selon les situations et les lieux, à des âges différents pour l’application des diverses prescriptions dans le cadre général des agressions. Le terme comprend aussi les adultes vulnérables dont l’âge mental ne dépasse pas les 16 ans ;

b) « ecclésiastique » - un membre ordonné du clergé (un prêtre ou un diacre) ;

d) « religieux » - un membre d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique reconnue par l’Église catholique ;

e) « abus sexuel » ou « inconduite sexuelle » - l’assujettissement d’un adulte ou d’un enfant à un acte sexuel qui viole les statuts ou les lois applicables.

I. Les PLAINTES d’abus sexuels envers un ADULTE

1. Dans le cas d’une plainte d’inconduite sexuelle envers un adulte, le suivi approprié variera selon que la plainte a été déposée par la victime ou par une tierce personne.

2. Si elle le veut, la victime adulte peut signaler elle-même l’affaire aux autorités civiles ; donc, celui qui reçoit l’information n’est pas légalement obligé de le faire. En recevant la plainte, toutefois, il peut possiblement discuter l’option d’en faire rapport aux autorités civiles avec la victime ou avec la tierce personne déposant la plainte. Dans certains cas, la personne recevant la plainte se sentira moralement obligée de signaler l’abus, surtout si cela semble être la seule façon d’empêcher des récidives.

3. Dans le cas d’une plainte déposée par une tierce personne, celui qui reçoit la plainte peut discrètement inviter la présumée victime à en discuter. Attention : il ne faut pas faire d’allégations d’inconduite à moins d’une preuve raisonnable de sa véracité.

4. La personne recevant la plainte d’abus prendra, dans tous les cas, l’une ou l’autre des dispositions suivantes:

a) elle aidera la victime à prendre ses distances d’une situation où il y a risque de récidive ;

b) elle dirigera la victime vers les Services à l’enfant et à la famille ou à une autre agence sociale appropriée;

c) elle dirigera la victime vers un professionnel, p. ex. un psychiatre, un psychologue, un avocat ou un médecin. 

II. Les PLAINTES d’abus sexuels envers un ENFANT

5. Parce qu’un enfant n’est pas généralement en mesure de se protéger lui-même des abus, la loi lui offre une protection spéciale. La section 18(1) de La Loi sur les services à l’enfant et la famille, décrit l’obligation suivante : « (…) la personne qui possède des renseignements qui la portent raisonnablement à croire qu'un enfant peut ou pourrait avoir besoin de protection conformément à l'article 17 communique sans délai ces renseignements à un office ou aux parents ou au tuteur de l'enfant.»

6. L’article 17 de La Loi sur les services à l’enfant et la famille stipule :

Enfant ayant besoin de protection

17(1) Pour l'application de la présente loi, un enfant a besoin de protection lorsque sa vie, sa santé ou son bien-être affectif sont menacés par l'acte ou l'omission d'une personne.

Cas d'enfant ayant besoin de protection

17(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), un enfant a besoin de protection lorsqu'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

a)  il est privé de soins, de surveillance ou de direction convenables;

b) il est sous le soin, la garde, la direction ou à la charge d'une personne qui, selon le cas :

(i) ne peut ou ne veut pas lui assurer des soins, une surveillance ou une direction convenables,

(ii) par sa conduite, menace ou pourrait menacer la vie, la santé ou le bien-être affectif de l'enfant,

(iii) néglige ou refuse de fournir à l'enfant ou d'obtenir pour lui les soins ou les traitements médicaux ou thérapeutiques appropriés, nécessaires à sa santé et à son bien-être, ou qui refuse d'autoriser que ces soins ou ces traitements lui soient fournis, lorsqu'un médecin les recommande;

c) il est victime de mauvais traitements ou menacé de mauvais traitements, notamment s'il risque de subir un préjudice en raison de la pornographie juvénile;

d) il échappe au contrôle de la personne qui en a le soin, la garde, la direction ou la charge;

e) il peut vraisemblablement subir un dommage ou des blessures en raison de son comportement, de son état, de son entourage ou de ses fréquentations, ou de ceux de la personne qui a le soin, la garde, la direction ou la charge de l'enfant;

f) il est l'objet d'une agression ou de harcèlement sexuel qui menace sa vie, sa santé ou son bien-être affectif;

g) il est âgé de moins de 12 ans et laissé à lui-même sans que des mesures raisonnables aient été prises pour assurer sa surveillance et sa sécurité;

h) il fait l'objet ou est sur le point de faire l'objet d'une adoption illégale visée par la Loi sur l'adoption ou d'une vente visée à l'article 84.

La Loi définit ainsi un « enfant » : un mineur ( child : a minor )

Dès que quelqu’un prend conscience qu’un enfant a besoin de services de protection à la suite d’abus sexuels, il est obligé d’en faire rapport.

7. Les abus récents ou répétés : S’il est évident d’après les renseignements obtenus que l’abus est récent ou risque de se reproduire, on est obligé d’en faire rapport. De toute façon, si la victime est un enfant, il faut partir du principe que l’information est véridique.

8. Les abus du passé : Si l’abus date d’un certain temps, il y a lieu, dans certaines circonstances, d’en faire rapport, même lorsque l’abus a cessé ou ne risque pas de se reproduire à l’avenir. Selon La Loi sur les services à l’enfant et à la famille, un enfant qui a besoin de protection est souvent décrit comme quelqu’un qui « a subi ou subira probablement des dommages ou des blessures », ce qui semblerait inclure tout abus antérieur sans qu’il y ait de gestes d’abus récents. Selon la Loi, l’obligation d’en faire rapport existe dans les circonstances où l’abus est le résultat d’un acte ou d’une omission par les parents de l’enfant, ou lorsqu’il n’y a pas d’adulte qui peut et qui veut pourvoir aux besoins de l’enfant

9. Les adultes agressés dans leur enfance : Lorsqu’un adulte déclare qu’il a été abusé alors qu’il était enfant, il n’y a pas obligation d’en faire rapport; la Loi sur les services à l’enfant et à la famille ne vise que les « enfants ayant besoin de protection ». Les victimes adultes peuvent évidemment le signaler aux autorités eux-mêmes, s’ils le désirent. Toutefois, il vaudrait peut-être mieux essayer de discuter de cette possibilité avec eux comme dans les cas d’adultes qui portent plainte concernant des abus.

10. Un déclaration soumise par l’agresseur : Dans certains cas, l’agresseur parlera lui-même de l’abus d’un enfant à quelqu’un d’autre qu’un travailleur social auprès des enfants. Dans ce cas, cette personne est obligée de le signaler aux autorités. Donc, si quelqu’un approche un membre du clergé, un employé, un ministre de la paroisse ou un bénévole pour faire des confidences mais demande le secret avant de préciser la nature des dites confidences, il ne faut pas promettre la confidentialité. S’il n’y a pas de danger immédiat pour les enfants, on peut donner à l’agresseur une chance de se livrer aux autorités civiles. La personne qui reçoit l’information doit aviser l’offenseur de son obligation d’en faire rapport et lui donner suffisamment de temps (généralement 3 jours ouvrables) pour consulter un avocat ou se dénoncer aux autorités. Après cette période, celui qui a reçu les confidences de l’agresseur doit en faire rapport séparément aux autorités civiles, sauf si l’information a été reçue au confessionnal (voir le paragraphe no 12 ci-après).

11. Le suivi : Une fois que le cas d’abus d’un enfant a été signalé, celui qui a reçu l’information n’a plus d’obligations légales à ce sujet.

12. L’information reçue au confessionnal : La confidentialité absolue du sceau de la confession doit être préservée sans exception, malgré les exigences des lois civiles et criminelles, y compris La Loi sur les services à l’enfant et à la famille ; toutefois, on doit fortement encourager le pénitent à avouer sa faute en dehors du confessionnal.

III. Les PLAINTES d'agressions sexuelles CONTRE UN MEMBRE DU CLERGÉ

13. Des procédures spéciales sont nécessaires lorsqu’une allégation d’abus sexuel est déposée contre un prêtre ou un religieux par un enfant ou par un adulte abusé dans son enfance. Les politiques générales esquissées ci-dessus doivent être appliquées, mais de plus, dans tous les cas concernant des enfants, que l’abus soit du passé ou toujours en cours, ou que la plainte soit faite par un adulte pour une inconduite lorsqu’il était enfant, l’affaire doit être signalée immédiatement de la façon ci-après. En général, le rapport au délégué de l’évêque aux termes du paragraphe no 15 (a) devrait être fait soit avant, soit en même temps que le rapport aux autorités civiles, dans le cas où celui-ci est obligatoire.

Lorsque le prévenu est un membre du clergé, il sera peut-être nécessaire, suite à l’enquête par le délégué de l’évêque, de référer le cas à la Congrégation pour la doctrine de la foi avant de continuer avec les procédures notées ci-après.

14. Les procédures suivantes ont pour objet de réconcilier les exigences du Code de droit canonique de l’Église catholique, les responsabilités pastorales de l’Église et les obligations des particuliers aux termes des lois de la Province du Manitoba et celles du Canada. Les procédures précisent pour l’évêque sa façon d’exercer son autorité en temps ordinaire et rappellent qu’il est sujet au Code de droit canonique de l’Église catholique à tous égards, y compris l’inviolabilité du sceau sacramentel.

Dans tous les cas où le bureau de l’évêque, son délégué ou le Comité consultatif reçoit de l’information vraisemblable au sujet d’une allégation d’offense commise par une personne sur qui l’évêque a juridiction, la procédure doit être respectée. Quand il s’agit d’un enfant, celui qui reçoit la plainte de la victime doit présumer que l’enfant dit la vérité.

15. Dès que cette politique aura été adoptée, l’évêque nommera un Comité consultatif composé d’au moins cinq membres. Le Comité consultatif peut comprendre :

a) un délégué de l’évêque que l’on choisira parmi le laïcat et qui agira comme président ;

b) un vice-président qui agira comme délégué en l’absence du président ;

c) un avocat laïc et un avocat du Code de droit canonique ;

d) un professionnel du traitement de victimes d’abus sexuels ainsi que du traitement de personnes qui souffrent de troubles liés à la pédophilie ou autres conditions du même genre ;

e) toute autre personne, laïque ou membre du clergé qui, selon l’évêque, peut agir en tant que personne-ressource.

Afin de faire les recommandations appropriées, le Comité consultatif peut faire appel aux services d’un examinateur pour examiner toutes les plaintes et faire les recommandations à l’évêque ou à la personne appropriée concernant les mesures à prendre avant et après la fin de l’enquête, y compris une suspension temporaire du prêtre ou du religieux.

16. En plus du Comité consultatif, l’évêque désignera certaines personnes-ressources à qui le Comité consultatif peut assigner la tâche de rencontrer ceux qui ont été affectés par les allégations (parents, enfants, paroissiens et autres) afin de les conseiller et d’obtenir les consentements nécessaires. Il faut leur fournir l’occasion de recevoir le maximum de soutien et, si nécessaire, des services de counseling et de thérapie.

17. L’évêque nommera un (une) porte-parole unique auprès des médias. Cette personne sera à la disposition du Comité consultatif et sera responsable de tous les rapports avec les médias et du public afin de :

a) leur fournir les informations tout en respectant les droits du plaignant et du prêtre ou du religieux;

b) faire en sorte que le droit à un juste procès soit respecté;

c) répondre aux demandes de renseignements en abordant la question de façon positive, offrant autant d’information générale que possible;

d) être disponible pour répondre aux demandes de renseignements appropriées;

e) répondre à toutes les questions des paroissiens concernés.

18. L’évêque fournira à toutes les paroisses les noms de son délégué et du vice-président et les publiera sur le site Internet diocésain afin que ces politiques puissent être mises en vigueur.

La procédure à suivre

19. Celui qui reçoit une déposition d’allégation dans le cadre de cette procédure en saisira immédiatement le délégué, ou un autre membre du Comité consultatif, qui en fera rapport au délégué.

20. Si l’allégation concerne un religieux, le délégué ou le Comité consultatif la soumettra immédiatement à son supérieur.

Dans les 24 heures qui suivent la déposition, le supérieur devra :

a) consentir à l’application de la procédure diocésaine à l’égard de cette allégation ; ou

b) invoquer la procédure propre à l’institut religieux en question pour traiter de ces questions.

c) Il avertira ensuite le délégué et le Comité consultatif de son choix.

Si le supérieur consent à ce que l’enquête soit menée par le diocèse, le délégué le tiendra au courant des résultats et répondra à toute question qu’il pourrait avoir. Si le supérieur s’en occupe personnellement, les résultats devront être transmis au délégué, et le supérieur répondra aussi à toute question que poserait le délégué.

Pendant la durée de l’enquête, l’évêque peut suspendre le religieux de toute activité diocésaine.

L’enquête

21. Le délégué commencera immédiatement une enquête préliminaire et en fera sa priorité. Il se renseignera avec circonspection sur les faits et circonstances du délit. Il peut soit autoriser n’importe quel membre du Comité consultatif ayant une formation adéquate à mener l’enquête, soit engager les services d’un examinateur compétent. Il faut que toute enquête soit entreprise en consultation avec l’avocat diocésain et que tous les rapports soient préparés en prévision d’un litige éventuel.

22. Tout membre du Comité consultatif qui se voit dans l’impossibilité d’agir, pour quelque raison que ce soit, y compris un conflit d’intérêt, en fera part immédiatement au Comité consultatif et devra s’en retirer.

23. Il faut s’assurer que l’enquête ne porte pas préjudice à qui que ce soit.

24. Le délégué, le membre du Comité consultatif ou l’examinateur préposé à la tâche tiendra compte par écrit des détails de l’enquête dès que l’affaire lui aura été référée, et ce jusqu’à ce qu’un rapport final ait été préparé. Tous les documents ainsi rédigés soient préparés en prévision d’un litige éventuel.

25. Le délégué rencontrera les membres du Comité consultatif lorsqu’il convient pour les renseigner sur tous les aspects de l’enquête, afin qu’ils puissent accomplir les tâches qui leur incombent : celles de conseiller et de recommander les suites à donner.

26. Le délégué décidera comment procéder, mais en principe il rencontrera la (ou les) personne(s) déposant la plainte, ainsi que le prévenu et toute autre personne à qui il jugera bon de parler.

27. Le délégué fera enquête pour établir si l’allégation est fondée, et en soumettra les résultats dès que possible au Comité consultatif. Lorsque le Comité consultatif estime qu’une allégation est sans mérite, le délégué en fera rapport à l’évêque, et les personnes concernées en seront avisées.

28. Lorsqu’il s’agit d’un enfant, le délégué fera en sorte que l’affaire soit consignée tel que précisé au paragraphe no 6.

29. Suite à la réception d’une plainte ou en soumettant quelque rapport que ce soit à l’évêque, y compris le rapport final, le délégué et le Comité consultatif peuvent recommander :

a) qu’ayant été notifié des allégations contre lui, le prévenu soit mis en congé immédiatement et suspendu de ses fonctions jusqu’à la fin des procédures légales ;

b) que lorsqu’il s’agit d’un membre du clergé ou d’un religieux, une résidence appropriée lui soit assignée en attendant la fin des procédures ou du procès ;

c) que, lorsque la décision de l’autorité aura été prise aux termes des deux sous-sections sus mentionnées, il soit interdit à un accusé membre du clergé ou religieux d’exercer son ministère ou de retourner à son lieu d’emploi

d) que dans le cas d’un clerc, on lui retire sa faculté de prêcher et, dans le cas d’un prêtre, on lui retire ses facultés de prêcher et de confesser ;

e) que le délégué interdise au prévenu de communiquer, directement ou indirectement, avec une personne spécifiquement identifiée ;

f) que le prévenu obtienne l’avis d’un conseiller juridique ;

g) que l’on entreprenne toute autre démarche jugée appropriée dans les circonstances, y compris toute action envisagée au paragraphe no 29 (i) concernant des services de counseling ;

h) que suite aux recommandations du Comité d’aide aux victimes, des services de counseling et pastoraux soient mis à la disposition de la victime, des parents, de la famille ou toute autre personne désignée par ce comité ;

i) que les options suivantes soient offertes au prévenu :

i. qu’il soumette l’allégation pour décision juridique à un tribunal arbitral nommé par l’évêque ;

ii. qu’il se retire d’un ministère en particulier ;

iii. qu’il cesse l’exercice de son ministère ;

iv. qu’il fasse une demande de laïcisation, laquelle devra être soumise au Saint-Siège, s’il s’agit d’un membre du clergé.

30. Dès que l’évêque aura décidé comment donner suite au rapport soumis, il se peut que le Comité consultatif ait à aviser le prévenu de ses options aux termes du paragraphe n29 (i). S’il choisit une option, le prévenu en avisera le Comité consultatif.

31.   En plus de tout ce qui précède, le Comité consultatif peut convoquer une réunion avec le délégué pour déterminer s’il convient de recommander à l’évêque d’avoir recours à un procès pénal canonique, lorsque :

a) le prévenu refuse de coopérer avec le délégué dans l’exécution de ses responsabilités respectives aux termes de la procédure ;

b) le prévenu refuse de faire un choix parmi les options offertes aux termes du paragraphe 29 (i) ;

c) il est nécessaire de commencer le procès canonique pour conserver sa juridiction, à cause de contraintes de temps ;

d) le Comité consultatif est de l’avis qu’il existe une autre raison suffisante.

Dans tous les cas où un procès criminel a lieu, le procès canonique sera différé jusqu’à ce que le procès criminel soit terminé afin de protéger les droits des accusés.

32.   L’évêque étudie le rapport et, si à son avis, la plainte semble être justifiée, il peut demander aux membres du Comité consultatif, soit à tous, soit à quelques-uns seulement, de rencontrer le prévenu pour lui recommander du counseling professionnel, ou une évaluation psychologique, ou les deux.

Quand cet entretien avec le prévenu aura eu lieu et que l’évaluation recommande un programme de traitement pour le prévenu, si celui-ci y consent, le Comité consultatif devra :

a) envoyer le prévenu, si c’est un prêtre, à un centre de traitement pour entamer sa démarche de guérison ;

b) soumettre l’évaluation au supérieur d’un religieux pour qu’il prenne les décisions nécessaires.

33. À la suite des démarches entreprises, le Comité consultatif mettra l’évêque au courant des résultats du processus, y compris la mise en œuvre de ses recommandations finales, pour aider l’évêque à déterminer les questions auxquelles fait référence c. 1718 (relatif aux procédures canoniques à entamer). Si une telle procédure est entamée, le Comité consultatif n’aura plus à agir.

34. Un prêtre à qui l’on a interdit d’exercer son ministère sacerdotal pour des raisons d’abus sexuels dans n’importe quelle juridiction que ce soit, ne pourra reprendre son ministère au sein du diocèse avant que l’évêque n’ait consulté le Comité consultatif pour obtenir sa recommandation quant à la réinsertion partielle du prêtre dans un ministère.

Le protocole

35. On consignera par écrit toutes les démarches entreprises depuis la déposition de la plainte. Ces détails seront peut-être requis pour prouver que l’on a parfaitement respecté les droits du prévenu, au cas où il décide d’avoir recours au Saint-Siège contre l’évêque ou des personnes concernées. On doit toujours assurer la confidentialité d’une telle documentation. Toute l’enquête sera tenue en consultation avec l’avocat diocésain aux fins de préparation d’un litige possible.

36. Jamais l’évêque, le délégué ou un prêtre impliqué dans la procédure ne doit entendre un prévenu en confession.

37. Au cours de l’enquête, il faut être très prudent en faisant des déclarations publiques au sujet des allégations. Seul le porte-parole du Comité consultatif ou son délégué sera autorisé à faire quelque déclaration publique que ce soit, soit durant, soit après la préparation du rapport.

38. Le délégué ou le Comité consultatif peuvent en tout temps prendre conseil auprès de consultants si nécessaire, y compris des médecins, des psychologues, des professionnels de la santé mentale, des travailleurs sociaux, des experts en droit canon et l’avocat diocésain.

39. Les responsables de la procédure devront, en consultation avec le délégué, coopérer avec les autorités criminelles s’acquittant de leurs responsabilités statutaires, tout en se rappelant qu’ils sont liés par l’inviolabilité du sceau sacramentel (c. 983-984) et qu’ils doivent respecter les droits du prévenu.

40. Il est extrêmement important que le délégué et le Comité consultatif agissent rapidement et avec minutie pour protéger les intérêts de toutes les parties concernées dans le processus. Ils devraient prendre les mesures nécessaires pour résoudre le problème et empêcher que l’inconduite se reproduise.

IV.   Les PLAINTES CONTRE UN BÉNÉVOLE OU UN EMPLOYÉ DU DIOCÈSE

Si une allégation d’agression sexuelle est reçue par un bureau paroissial ou diocésain, le curé, le travailleur pastoral ou le chef de service traitera de la plainte, en se référant aux procédures indiquées dans ces politiques. Plus particulièrement, les principes suivants devront être respectés :

a) si le curé, le travailleur pastoral ou le chef de service croit que l’allégation concernant un enfant est justifiée, il doit en faire rapport aux autorités civiles ;

b) si le curé, le travailleur pastoral ou le chef de service croit que l’allégation est justifiée, l’employé doit normalement être temporairement suspendu de ses fonctions sans solde, pour la durée de l’enquête. Dans le cas où l’enquête ne trouve aucune inconduite, le travailleur pourra être compensé pour le revenu non perçu pendant sa suspension sans solde ;

c) la paroisse doit nommer un porte-parole unique pour répondre aux questions des paroissiens et des médias :

i. afin de protéger les droits du prévenu et du plaignant ;

ii. afin de préserver la réputation de la paroisse ;

iii.afin de faire en sorte que les politiques de la paroisse, si elles sont en vigueur, soient complètement respectées.

d) Si le prévenu est un bénévole de la paroisse, qu’il soit retiré de toute situation où le problème pourrait persister, en attendant la fin de l’enquête qui serait menée soit par le curé, le travailleur pastoral ou le chef de service.

V. CONCLUSION

L’Archidiocèse de Saint-Boniface ne peut ni ne doit ignorer la tragédie d’abus sexuels. Cette politique et ce protocole tentent de gérer les incidents d’abus sexuels de la façon la plus juste et la plus compétente possible pour toutes les parties concernées.

La justice et l’équité seront la norme grâce à la mise en application de ces politiques. Le Pape Paul VI dit que l’équité…

… gouverne l’application de normes à des cas concrets, ayant toujours en vue son but, celui du salut des âmes. L’équité est douceur, miséricorde et charité pastorale; elle ne recherche pas la mise en application rigide de la loi mais plutôt le vrai bien-être de chacun. Elle est le fruit de la bonté, de la charité et de la justice, adouci de miséricorde; elle est le précepte caractéristique de la norme de la loi et celle de sa mise en application. Plus particulièrement, elle est une attitude mentale et spirituelle qui sert à tempérer la rigueur de la loi. Elle est un élément humain de rectification et une force pour en arriver à un vrai équilibre.

C’est à souhaiter que la conscience publique fera en sorte que la fréquence des incidents d’abus sexuel diminuera ou qu’ils seront complètement enrayés. Lorsque des cas surviendront, toutefois, chaque cas sera traité en particulier. En fin de compte, grâce à la charité et la prière, et avec l’aide de Dieu, nous espérons que les personnes affectées par une situation pénible d’abus sexuels trouveront guérison et paix.

Pour toute allégation d'abus à contre un membre du clergé, les victimes ou autres sont encouragées à appeler :

Sophia Ali

204-594-0300

Courriel:

signalerabus@archsaintboniface.ca


Environnement ecclésial sécuritaire